jueves, 23 de mayo de 2013

BÉLGICA. Competencia desleal de trabajador que constituye sociedad comercial.


Tribunal de Comercio de Verviers, Sentencia de 9 de diciembre de 2005
S.A. OUTILAC c/ S.A. HOBBY-PRO
Apelación que confirma la sentencia: Corte de Apelación de Liége, 24 de abril de 2006



I - INTRODUCCIÓN


Bélgica. Competencia Desleal de trabajador que tenía cláusula contractual de no competencia por un año luego de interrumpida la relación y constituye una sociedad comercial para realizar la misma actividad al poco tiempo de suscribir su contrato de trabajo.


En el caso que presentamos un trabajador comienza a desarrollar su actividad en una sociedad anónima y firma un contrato de trabajo que incluye una cláusula de no competencia de un año posterior a la extinción de la relación laboral.

Poco tiempo después de la suscripción de dicho contrato, junto con otras personas, constituye una sociedad comercial cuyo objeto es exactamente idéntico al de la sociedad en la cual trabajo.

Fue despedido por la empleadora y una vez que se conoció dicha situación comienza el debate, en el ámbito de la competencia laboral, respecto de la existencia de competencia desleal (como actos contrarios a la honestidad) y también del incumplimiento del contrato de trabajo.


II - TEXTO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE VERVIERS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS
Troisième chambre
Audience publique du vendredi 9 décembre 2005
Jugement contradictoire
En cause :
Société anonyme OUTILAC,
inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0403.971.643, dont le siège social est établi à 4101 SERAINT (Jemeppe-sur-Meuse), rue Joseph Wettinck, 29-31,
partie demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Raphaël DAVIN, avocat du Barreau de Liège, dont l’étude est sise à 4000 LIEGE, rue Charles Morren, 4, son mandataire verbal.
Contre :
Société anonyme HOBBY-PRO,
inscrite à la Banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0874.992.359, dont le siège social est établi à 4970 STAVELOT (Francorchamps), Hameau de Ster, 314,
partie défenderesse au principal, demanderesse sur reconvention comparaissant par Messieurs Noël MORDANT et Pierre MERTENS, administrateurs délégués, assistés de Maître Nicolas PARISIS, avocat du Barreau de Liège, dont l’étude est sise à 4000 LIEGE, rue Fabry, 32, leur mandataire verbal.
Dans le droit :
Vu les pièces de la procédure, en particulier la citation du 26 octobre 2005, ainsi que les conclusions et les dossiers déposés par les conseils des parties ;
Vu la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire et celle sur les pratiques du commerce ;
VU le Code judiciaire;
Entendu à l´audience publique du 18 novembre 2005 Maîtres Raphaël DAVIN et Nicolas PARISIS en leurs explications en langue française;
Attendu que la demanderesse postule que soit constatée dans le chef d’ HOBBY-PRO l’existence d’un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale, que soit ordonnée, sous peine d’astreinte, la cessation de toute activité commerciale ressortant de son objet social ainsi que la publication du présent jugement ; que tout en concluant à titre principal au non fondement de ces demandes, la défenderesse postule, à titre reconventionnel, la constatation de l’existence d’actes de pression morale et commerciale par OUTILAC, qu’en soit ordonnée la cessation sous peine d’astreinte ainsi que la publication du jugement;
Attendu que ces prétentions s’inscrivent dans le contexte suivant :
  1. - Le 25 mai 1998, OUTILAC engage Monsieur Noël MORDANT dans le cadre d’un contrat de représentant de commerce à durée déterminée expirant le 1er juin 2000. La convention (article 23) reproduit une clause de non concurrence prévoyant qu’à l’expiration du contrat, Monsieur MORDANT ne pourra exercer durant un an une activité commerciale identique dans la zone géographique où il a exercé ses activités de représentant commercial au moment de la cessation du contrat.
  2. - Le 6 juillet 2005 OUTILAC fait part à son employé que la société ne souhaite pas réserver une suite favorable à sa demande de licenciement à l’initiative de l’entreprise. « (…) Etant donné que vous précisez que vous n’avez plus envie de travailler dans la société, nous vous prions de faire vous-même le choix de votre décision . Pour notre part, le contrat d’emploi qui nous lie reste bien sûr d’application et dès la fin de votre congé maladie, nous désirons en voir respecter les termes dans un accomplissement normal et légitime ».
  3. - Le 11 juillet suivant, Monsieur Mordant constitue devant notaire, avec trois autres personnes, la SA HOBBY-PRO au capital de 200.000 €, libéré à concurrence de 73.250 €. Monsieur Noël MORDANT en est nommé administrateur et délégué à la gestion journalière, en compagnie d’un Monsieur Pierre MERTENS.
  4. - A la même époque, une polémique s’instaure entre OUTILAC et son employé quant au point de savoir qui souhaitait prendre l’initiative du licenciement.
  5. - Le 27 juillet, une disparition d’outillage est constatée au sein de l’entreprise. Divers témoins accusent Monsieur Noël MORDANT de vol. Plainte est déposée. Le matériel concerné sera retrouvé dans les entrepôts d’OUTILAC.
  1. - Suite à cette circonstance, cette dernière notifie le 29 juillet la rupture immédiate du contrat pour faute grave.
  2. - Le 5 août suivant, OUTILAC réagit à la constitution d’HOBBY-PRO en signifiant à Monsieur MORDANT qu’il s’agit là d’un motif grave de rupture supplémentaire et à la nouvelle société qu’elle se rend complice d’actes de concurrence déloyale auxquels elle est priée de mettre fin.
Attendu qu’il ressort de ces données que la demande formulée par OUTILAC est entièrement fondée ; que la constitution d’HOBBY-PRO s’est en effet opérée à une époque où le contrat liant la demanderesse à Monsieur MORDANT était toujours en vigueur ; que cette initiative –incontestablement mûrie de longue date- justifiait à elle seule la rupture du contrat pour faute grave de l’employé ;
Attendu que la clause de non concurrence faisait, de droit, partie du contrat de travail de Monsieur MORDANT ; que les polémiques sur la réalité du vol imputé à l’intéressé sont dès lors sans intérêt ;
Attendu que la thèse du complot manigancé par OUTILAC relève du plus pur fantasme ; qu’il apparaît au contraire des données objectives du dossier que Monsieur MORDANT a délibérément préparé son départ de la société qui l’employait ; qu’ HOBBY-PRO n’ignore bien entendu pas la qualité de son actionnaire, administrateur et délégué à la gestion journalière ; que des actes concrets de démarchage ont été constatés ;
Attendu que la demande reconventionnelle ne repose sur aucune donnée sérieuse ; que la demande de surséance est contraire à l’esprit et à la lettre de la loi sur les pratiques du commerce qui impose au président de trancher sans attendre l’issue de la procédure pénale ; que la demande de publication est hors de proportion avec les faits de concurrence constatés à ce jour ;
Par ces motifs :
Le Tribunal, en la personne de son Président,
Dit la demande principale d’OUTILAC recevable et en grande partie fondée ;
Constate qu’ HOBBY-PRO a commis des actes contraires aux usages commerciaux de nature à nuire aux intérêts professionnels d’ OUTILAC ;
Ordonne à HOBBY-PRO la cessation, sous peine d’une astreinte de mille euros (1.000,00 €) par infraction constatée, de toute activité commerciale ressortant de l’objet social d’ OUTILAC dans la région constituée par la province de Liège au sud de la Meuse, jusqu’au 29 juillet 2006 ;
Dit les autres demandes recevables mais non fondées ;
Condamne la SA HOBBY-PRO aux dépens liquidés dans le chef d’OUTILAC à la somme de trois cent treize euros septante centimes (313,70 €) ;
Ainsi jugé et prononcé à l´audience publique de la troisième Chambre du Tribunal de commerce établi à VERVIERS (Province de LIÈGE), le vendredi neuf décembre deux mil cinq.
Le Greffier en chef, Le Président, Marc DUYSINX Paul TROISFONTAINES”


III - TEXTO COMPLETO DE LA SENTENCIA DE APELACIÓN

COUR D’APPEL DE LIEGE
SEPTIÈME CHAMBRE
ARRÊT du 24 avril 2006

EN CAUSE :
S.A. HOBBY-PRO, dont le siège social est établi à 4970 STAVELOT, Hameau de Ster, 314, représentée par MORDANT Noël, administrateur délégué, domicilié à 4880 AUBEL, Crickboom, 59.
Partie appelante représentée par Maître PARISIS Nicolas et Maître BRION François, avocats à 4000 LIEGE, rue Fabry, 32-34
CONTRE :
S.A. OUTILAC, dont le siège social est établi à 4101 JEMEPPE-SUR-MEUSE, rue Joseph Wettinck, 29-31, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.971.643,
Partie intimée représentée par Maître DAVIN Raphaël, avocat à 4000 LIEGE, rue Charles Morren, 4,
Vu les feuilles d'audiences des 12 janvier,
9 mars 2006 et de ce jour.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Par requête du 22 décembre 2005 la société anonyme HOBBY-PRO interjette appel du jugement rendu le 9 décembre 2005 par le président du tribunal de commerce de Verviers siégeant comme juge des cessations.
Le premier juge a rappelé les faits principaux caractérisant le litige et notamment qu'il est reproché à l'appelante d'adopter un comportement contraire aux usages honnêtes en matière commerciale parce que créée le 8 juillet 2005 à l'initiative d'un représentant de commerce ayant travaillé pour la société anonyme OUTILAC du 25 mai 1998 au 29 juillet 2005, jour de son licenciement pour motif grave, elle ne pouvait ignorer que son administrateur était tenu pendant 1 an d'une obligation de non-concurrence et qu'elle ne pouvait donc laisser ce dernier démarcher la clientèle qu'il visitait pour compte de son ancien employeur.
II est indéniable qu'en constituant le 8 juillet 2005 la société appelante dont il souscrivait 25 % du capital social et devenait un des administrateurs, délégué à la gestion journalière, Noël MORDANT, alors sous contrat de travail de représentant de commerce, violait l'article 21 du contrat qui le liait à OUTILAC, cette disposition l'obligeant à se consacrer « exclusivement » à la prospection de la clientèle de son employeur. De plus, la société créée ayant un objet social quasi identique, il est clair que celle-ci était appelée à entrer en concurrence directe avec l'intimée et quand bien même l'activité n'aurait pas encore vraiment commencé, Noël MORDANT violait les obligations qu'il devait respecter à l'égard de son employeur.
L'appelante savait évidemment que son activité allait entrer en conflit avec les obligations dont son administrateur N. MORDANT était tenu. Elle s'est donc rendue coupable de tierce complicité dans la violation d'obligations contractuelles et le premier juge l'a relevé à juste titre en ajoutant que dans le chef de N. MORDANT il y avait motif à renvoi pour motif grave si son employeur, l'intimée, l'avait su.
Le premier juge a dit également que la constitution de l'appelante était un projet mûri de longue date. Il est certain en effet qu'une nouvelle société n'est pas créée en quelques jours et cela explique que Noël MORDANT ait cherché, dans la perspective de se consacrer à la nouvelle activité qu'il envisageait au sein de l'appelante, à se dégager du lien contractuel dans lequel il était engagé. I1 s'explique donc après coup que selon toute vraisemblance, entre les deux versions proposées par les parties à propos d'une négociation qui a eu lieu entre l'intimée et son représentant, c'est celle de l'intimée qui est la bonne, N. MORDANT ayant essayé de se voir notifier un préavis abrégé qui lui rendrait sa liberté puisque l'article 23 de son contrât prévoyait qu'il ne serait pas tenu de l'obligation de non-concurrence « s'il est mis fin au contrat de travail par l'employeur sans motif grave ou par le travailleur pour motif grave ».
L'intimée a licencié N. MORDANT pour un motif grave que celui-ci conteste. Il a introduit une action devant le tribunal du travail et reproche au premier juge d'avoir méconnu la règle applicable en droit social et suivant laquelle seul le motif grave invoqué dans la lettre de licenciement doit être pris en compte.
I1 importe tout d'abord de confirmer que l'intéressé était bien tenu d'une obligation de non-concurrence. Le contrat de travail à durée déterminée qu'il signe le 25 mai 1998 le prévoit expressément. En continuant à travailler pour l'intimée au-delà du terme prévu, le contrat est devenu une relation à durée indéterminée régie par les même dispositions complétées par un avenant signé le 25 mars 2000.
La clause de non-concurrence était donc bien valable.
Noël MORDANT a été licencié pour motif grave. Il n'appartient pas au juge des cessations d'en vérifier la pertinence et d'empiéter sur la compétence spéciale des juridictions du travail et il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente .d'une décision à ce propos. Le risque d'une contradiction n'existe pas dans la mesure où il ne sera pas dit actuellement si le licenciement était ou non justifié pour le motif grave invoqué formellement.
Comme le premier juge le constate judicieusement, N. MORDANT était déjà en infraction depuis le 8 juillet 2005. La situation irrégulière dans laquelle il s'est placé se prolonge et subsiste au-delà de la rupture de son contrat et l'intimée était dans l'impossibilité de l'invoquer puisqu'au moment du licenciement elle ignorait que son employé était en infraction. La validité formelle du licenciement n'exerce donc pas d'influence sur la circonstance que l'obligation de non-concurrence était violée, ce qui autorise l'intimée à réclamer la protection que la clause lui assure.
L'appelante devait être bien consciente qu'elle profitait indûment des relations commerciales nouées par son administrateur au profit de l'intimée et l'action en cessation était et reste fondée.
Il ne sera pas tenu compte des éléments signalés pour la première fois dans les conclusions de synthèse de l'intimée qui ajoute que pour contourner l'ordre de cessation comminé à l'encontre de l'appelante, ses dirigeants se sont tournés vers une autre société PITIE BRICO JARDIN. Certes l'appelante n'a pas demandé à pouvoir répliquer comme l'article 748 § 2 du Code judiciaire le lui aurait permis, mais la circonstance invoquée est sans incidence sur la décision.
L'appelante fait grief à l'intimée de l'avoir dénigrée auprès de ses fournisseurs qui sont les mêmes, vu la similitude d'activité. Le seul document produit ne suffit pas à établir des actes prohibés. Même si la firme SOUDAL a refusé d'exécuter une commande passée par l'appelante au motif que l'intimée s'y serait opposée, il reste que le motif n'est établi que de manière indirecte et que l'appelante pouvait au moins insister à l'effet de savoir si l'intimée bénéficiait ou non d'une exclusivité. En l'absence de précision quant à ce, il ne saurait être tenu pour certain que l'intimée a exercé des pressions commerciales ou morales pour ruiner l'activité débutante de l'appelante.
I1 y a lieu de confirmer en tous points la décision du premier juge.
DECISION :
La Cour, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel,
Confirme le jugement entrepris et condamne l'appelante aux dépens d'appel liquidés pour l'intimée à 475,96 euros suivant l'état produit.
Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la SEPTIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 24 avril 2006, où sont présents Raoul de FRANCQUEN, Président, Michel LIGOT, Conseiller, Ariane JACQUEMIN, Conseiller, Jean-Jacques BOUSSA, Greffier.




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